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Cumul d’un mandat social avec un contrat de travail



Est il possible pour un dirigeant d’une société anonyme de cumuler son mandat social avec un contrat de travail ?
La réponse à cette question nécessite qu’une distinction préalable soit faite. Deux hypothèses peuvent être envisagées : celle où l’administrateur était salarié de la société avant de devenir un administrateur et celle où un administrateur désire devenir salarié de la société qu’il administre.

La première hypothèse est envisagée par la loi n°17/95. L’article 43 de la loi n°17/95 prévoit deux conditions pour qu’un salarié puisse devenir administrateur tout en conservant le bénéfice de son contrat de travail : la première est que le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif , la seconde est que le nombre des salariés accédant à la qualité d’administrateur ne doit pas être supérieur au tiers des membres du conseil d’administration.

La seconde hypothèse n’est pas envisagée par la loi. Doit -on pour autant en déduire que les administrateurs n’ont pas le droit de conclure des contrats de travail avec la société qu’ils administrent ?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire , à mon sens, de passer en revue les conventions que la loi n°17/95 interdit dans les rapports des administrateurs et de la société dont ils assurent l’administration en se posant la question suivante : L’énumération des conventions interdites figurant dans l’article 62 de la loi sus-visée ( les emprunts, les cautions et les avals ) est-elle une énumération limitative ou énonciative ?

En réalité, elle est limitative et doit être interprétée de manière restrictive. Ainsi donc toutes autres conventions conclues entre les administrateurs et la société qu’ils administrent ,autres que celles énumérées dans l’article 62 de la loi, restent des conventions licites . Il en résulte que les contrats de travail peuvent être concluent entre les administrateurs et leur société sous réserve de respecter les conditions prévues par la loi ; notamment la procédure d’autorisation auxquelles doivent être soumises toutes conventions intervenant entre les administrateurs et la société qu’ils administrent.

 

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