La cession des parts sociales implique-t-elle la cession automatique du compte courant ouvert au nom du cédant ?
Le cessionnaire est il tenu des engagements pris par la société antérieurement à son entrée dans le capital ?
Situation du compte courant
L’associé disposant d’un compte courant à l’encontre de la société est en relation juridique avec la société à double dimension : en qualité d’associé et en qualité de créancier
1- Qualité d’associé
L’associé est titulaire de droits sociaux en conséquence de son apport en capital lors de la constitution de la société ou des augmentations éventuelles de capital qui ont eu lieu ou suite à une acquisition de titres au moyen d’une acquisition ou d’une transmission suite à héritage
2- Qualité de créancier
L’avance en compte courant faite par l’associé au profit de la société lui confère la qualité de créancier dans la mesure où cette avance ne découle pas de ses obligations d’associé. Elle reste une opération de trésorerie ponctuelle par laquelle l’associé apporte son soutien à la société par une avance de trésorerie remboursable à tout moment.
3- Conséquences sur la cession des parts sociales
La cession des parts sociales n’emporte pas automatiquement le transfert des droits financiers de l’associé (créances) autres que ceux liés à la part sociale (dividende)
Si le cédant ne souhaite plus être créancier de la société après la cession de ses droits sociaux, il doit prévoir clairement dans l’acte de cession le transfert du compte courant avec indication du montant de la créance en question.
Dans ce cadre, on est en présence de deux opérations distinctes :
Engagements et situation financière de la société
L’entrée dans le capital de la société implique la substitution du cédant par le cessionnaire au niveau des engagements envers la société en tant qu’associé. En conséquence, le cessionnaire est tenu avant son entrée en capital :
KAMMOURI AUDIT-Juillet:2018