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Tax ruling- de quoi s’agit-il ?



L’article 234 quater du code général des impôts institué par la loi de finances 2018 a prévu une disposition nouvelle dans le droit fiscal marocain. Il s’agit du rescrit fiscal ou de « Tax ruling ». Dans ce cadre, le contribuable interroge l’administration fiscale sur l’application des règles fiscales liées à une situation de fait. La réponse de l’administration lui est opposable sous réserve du respect de certaines conditions.

Champ d’application du Tax ruling

Le rescrit fiscal ne peut pas porter sur toutes les questions fiscales touchant à l’assiette ou les procédures. Le législateur via l’article 234 quater a limité le champ d’application du tax ruling à des opérations bien précises nécessitant une position claire de l’administration fiscale. Il s’agit des cas suivants :

1- Montages juridiques et financiers portant sur des projets d’investissement à réaliser

Il s’agit des projets d’investissement proprement dit liés soit à la création de filiale ou de succursale ; à la prise de participation dans des entités déjà existantes……..

2- Les opérations de restructuration et des groupes de sociétés situés au Maroc

Les opérations de restructuration peuvent concerner :

  • Fusion deux ou plusieurs entités
  • Scission d’une entreprise
  • Apport partiel d’actif d’une entreprise à l’autre

3- les opérations à réaliser entre entreprises situées au Maroc et ayant des liens de dépendances directs ou indirects

Il s’agit des opérations prévues entre :

  • Société mère et filiale
  • Société qui contrôle une autre société soit directement (participation dans le capital) soit indirectement (participation à travers d’une autre société)

La demande du rescrit

Une entreprise qui estime avoir besoin d’une position claire de l’administration fiscale dans le cadre des opérations mentionnées ci-dessus, doit faire une demande à l’administration des impôts concernée avec une présentation précise des éléments de droit et de fait au sujet desquels, la position de l’administration fiscale est sollicitée.

L’administration fiscale dispose d’un délai de 3 mois pour répondre à la demande ou éventuellement demander des informations complémentaires auquel cas un nouveau délai de 3 mois est ouvert.

Difficultés pratiques

  • Contrairement à la pratique dans plusieurs pays, la réponse de l’administration fiscale à la demande de consultation préalable est personnelle : elle n’est applicable qu’à l’entité qui en a fait la demande. En conséquence, elle n’est pas publiée ni publique
  • L’article 234 quater, est resté muet en cas d’absence de réponse de l’administration dans le délai de 3 mois. Dans ce cas, l’absence de réponse équivaudrait-elle à un accord tacite ? si oui selon quelles conditions ?
  • Le législateur n’a pas précisé la possibilité de recours en cas de désaccord du contribuable avec la position de l’administration fiscale. Dans ce cas, et en l’absence de recours, cette position est-elle imposable au contribuable ?

KAMMOURI AUDIT-Juillet:2018

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